Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Rabault, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Après l’article L. 214‑17‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 214‑17‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑17‑4. – Le gérant de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut organiser une consultation annuelle des porteurs de parts sur la base de »un homme, une voix« pour la prendre en compte dans sa politique d’allocation d’actifs ainsi que sa politique de vote actionnarial. »
L’encours des OPCVM (UCITS) s’élève à 823 milliards en France en 2019 soit l’équivalent de 34% du PIB. L’activité de la gestion d’actifs OPCVM est donc structurante dans l’économie.
L’article L214-9 du code monétaire et financier prévoit que l’OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agit de manière indépendante dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts.
Cette indépendance, fondamentale en raison de la complexité des processus d’allocation d’actifs, permet de préserver l’intérêt financier des épargnants.
En raison de leur importance dans l’économie, les OPCVM constituent un corps intermédiaire qui peut faire valoir ses droits en qualité d’actionnaire. Néanmoins, en l’absence complète de gouvernance démocratique au sein de ces organisations, l’avis des épargnants, qui sont aussi des citoyens, est totalement occulté.
Il convient donc que le gérant puisse prendre en compte annuellement l’avis des épargnants pour structurer ses investissements ou définir sa politique de vote d’actionnaire en organisant une consultation sur la base de « un homme, une voix ».
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