Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3345C (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Brun, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Serre, M. Gosselin, M. Benassaya, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Beauvais.

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I. – L’article 39 decies B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production agricole primaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité agricole, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
« 1° Les investissements de protection contre les aléas climatiques et sanitaires
« 2° Le matériel de précision permettant de réduire ou d’améliorer l’usage des intrants

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au 1° et au 2° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 1er septembre 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2019 a ouvert une possibilité de suramortissement du matériel pour les activités industrielles (CGI art. 39 decies B). Or, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à réaliser des investissements afin de réduire leurs expositions aux risques climatiques ou sanitaires, mais également pour réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. L’élargissement du champ du suramortissement aux activités agricoles ne pourrait que faciliter cette transition.

Il est proposé de réduire le coût d’acquisition de ces équipements en permettant aux exploitants agricoles de réaliser un suramortissement à hauteur de 40% de la valeur d’origine des biens, hors frais financiers.

Cet amendement est en lien avec la dynamique lancée par le plan de relance. Il est nécessaire d’encourager les exploitants agricoles à investir dans du matériel permettant de réduire l’exposition aux risques climatiques et sanitaires. De même la pratique du suramortissement favorise l’investissement dans du matériel permettant de réduire ou d’améliorer l’usage des intrants.

En effet, si le plan de relance a amorcé une dynamique très positive, force est de constater que tous les agriculteurs n’ont pu en bénéficier. Ceux qui ont pu l’activer, l’ont parfois été sur des montants limités au regard du coût important des équipements visés et dans l’attente des subventions. Certaines enveloppes sont de facto déjà consommées, ce qui risque de ralentir le mouvement vers l’acquisition de matériels performants.

Ainsi, le suramortissement est un levier complémentaire utile, réactif, facile d’accès et ouvert à l’ensemble des agriculteurs qui doivent s’adapter au dérèglement climatique et aux attentes des citoyens. Un montant de 40% lui permettra d’être réellement attractif, en écho à ce qui était possible de faire sur la robotique ou dans des logiques de complémentarité déjà observées avec le PCAE.

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