Publié le 6 novembre 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Brun, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Serre, M. Gosselin, M. Benassaya, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Beauvais.
I. – Après le dixième alinéa de l’article L. 2333‑76 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La facturation de la redevance peut tenir compte du caractère indispensable du service de gestion des déchets ménagers pour les usagers en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif ou une aide au paiement des factures. Le soutien financier accordé peut être modulé pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes instaurant la progressivité du tarif ou l’aide au paiement des factures peuvent contribuer à leur financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée pour le paiement des redevances des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures, dans la limite de 2 % du montant de la redevance perçue. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.
« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures de redevance tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales ne reçoit pas directement de facture à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.
« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale fournissent aux communes ou leurs groupements les données nécessaires pour établir la tarification progressive du service de gestion des déchets ou attribuer une aide au paiement des factures de redevances en faveur des foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le passage d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) peut avoir des effets de redistribution importants entre ménages : elle peut par exemple avantager des ménages occupant des logements de grande superficie, mais s’avérer pénalisante pour les familles nombreuses occupant des logements de petite taille.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire une logique sociale dans la tarification des redevances, en permettant aux collectivités qui le souhaitent d’instaurer un tarif progressif modulé selon des critères sociaux, et d’octroyer des aides au paiement des factures, à l’instar de ce que la loi n°2013-312 du 15 mars 2013 dite « loi Brotte » a permis pour l’eau.
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