Publié le 6 novembre 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Brun, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Serre, M. Gosselin, M. Benassaya, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Beauvais.
Le septième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau du troisième alinéa du présent article ».
Le présent amendement a pour objet de donner aux collectivités la faculté de fixer des tarifs plancher de taxe de séjour pour les meublés de tourisme non classés (type Airbnb). Les tarifs appliqués aux meublés de tourisme non classés sont actuellement fixés, selon le choix de la collectivité, entre 1% et 5% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité.
Or, dès lors que le meublé de tourisme non classé est loué par plusieurs personnes, le coût par personne de la nuitée diminue. Le tarif de taxe de séjour qui s’applique étant proportionnel au coût par personne de la nuitée, le plafond est rarement atteint. Ainsi, un groupe de 6 touristes logeant dans un Airbnb loué à 120€ la nuit, dans une collectivité ayant adopté un taux de 5% payeront 1€ de taxe de séjour par personne et par nuit, contre 1,50€ dans un hôtel 3 étoiles (tarif maximum).
La taxe de séjour payée par ces touristes reste inférieure à ce qu’ils auraient payé en résidant dans un hôtel de catégorie moyenne. Cet article vise à limiter cet effet d’aubaine et les distorsions de concurrence entre hôteliers et loueurs de meublés, en permettant aux collectivités d’adopter un seuil plancher facultatif par nuitée et par personne.
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