Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3358C (Non soutenu)

(2 amendements identiques : 3098C 3372C )

Publié le 6 novembre 2021 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Descoeur, M. Brun, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, Mme Serre, M. Gosselin, M. Benassaya, M. Viry, M. Dive, Mme Beauvais.

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L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à imposer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. Actuellement, dans les zones de pénuries de logements, il est devenu plus rentable d’être imposé à la taxe sur les logements vacants qu’à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En effet, le taux de la taxe sur les logements vacants n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux sont souvent inférieurs aux taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables sur le territoire des communes concernées. Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il est donc fiscalement plus intéressant de laisser son logement vacant que de l’occuper, y compris en résidence secondaire.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées dans la mesure où le produit de la taxe sur les logements vacants est versé au budget général de l’État.

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