Publié le 6 novembre 2021 par : M. Forissier, M. Hetzel, M. Brun, M. Bazin, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bonnivard, M. Thiériot, M. Abad, M. Vatin, Mme Porte, M. Benassaya, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Bony, Mme Levy, Mme Beauvais.
I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2022 et le 31 décembre 2025. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
A l’heure où de nombreuses incertitudes planent encore sur notre économie en raison d’un contexte sanitaire toujours instable, le rétablissement du dispositif prévu par l’article 199 terdecies-0 B du CGI relève du bon sens. Celui-ci permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME.
En allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques – en régime de croisière, le coût pour l'État de la dépense fiscale concernée n'avait jamais excédé cinq millions d'euros – ce dispositif pourrait faciliter significativement le financement de la reprise d'une entreprise. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose son rétablissement pour une durée de quatre ans.
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