Publié le 5 octobre 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay.
I. – La première colonne du tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigée :
«
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
N'excédant pas 1 300 000 € |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 € |
Supérieure à 20 000 000 € |
».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli.
Il s'agit de revoir les différents seuils de déclenchement du barème de l'impôt sur la fortune immobilière, dont celui de déclenchement de l'IFI.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.