Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 433A (Non soutenu)

(5 amendements identiques : 177A 525A 1144A 1176A 1238A )

Publié le 5 octobre 2021 par : M. Cattin, M. Meyer.

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I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis 2018 l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace l’impôt sur la fortune (ISF) et pèse sur les actifs immobiliers. Tous les biens et droits immobiliers sont taxables, quel qu’en soit l’usage (habitation, professionnel, terres agricoles, bois, terrains à bâtir, etc.). Rappelons que bien que le seuil d’assujettissement soit fixé à 1,3 million d’euros, l’IFI est calculé selon un barème progressif, sur la fraction du patrimoine taxable qui dépasse 800.000 euros. Peu importe qu’ils soient loués ou prêtés à un tiers, que l'on s'en réserve la jouissance ou qu'ils soient même occupés. Nous estimons, pour notre part, qu'il faut différencier un bien qui fait office de résidence principale d'un autre ayant pour objet une opération lucrative (location, ....). Aussi, nombreux sont les contribuables taxés sur la fortune, propriétaires de leur résidence principale, qui l'occupent après en avoir hérité, ou bien qui ont vu leurs biens, modestes au départ, prendre énormément de valeur car situés, par exemple, dans des zones où l'immobilier à considérablement augmenté, et qui ont des revenus modestes. C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de soustraire la résidence principale du contribuable de l’assiette et du calcul de l’IFI.

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