Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Le Grip, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Forissier, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, M. Marleix, M. Quentin, M. Reiss.
I. – Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Depuis 2018 l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) remplace l’impôt sur la fortune (ISF) et ne pèse que sur les actifs immobiliers.
Aussi désormais nombreux sont les contribuables taxés sur la fortune qui sont des propriétaires de leur résidence principale qui en ont hérité, qui gagnent peu et qui appartiennent à la classe moyenne de notre pays.
L’abattement actuel de 30 % sur la résidence principale au titre de l’IFI n’est pas satisfaisant.
Par ailleurs, le rapport d’évaluation de la commission des finances du Sénat sur la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), présenté en octobre 2019, qui a été réalisé pendant plus de six mois, en auditionnant des experts – économistes, spécialistes de l’épargne, avocats fiscalistes, représentants de PME, acteurs du capital investissement, etc. – et en s’appuyant sur une évaluation inédite réalisée par l’Institut des politiques publiques (IPP), a mis en avant que « les effets des impôts sur la fortune sur l’activité économique restent difficiles à appréhender mais paraissent plus défavorables que ceux d’autres formes d’imposition ».
Ce rapport a par ailleurs souligné « la disparition progressive des impôts sur la fortune au sein de l’OCDE, tant en raison des difficultés pratiques qu’ils ont pu engendrer qu’à la volonté de contenir le risque d’exil fiscal » préjudiciable pour les ressources publiques de la Nation.
Par ailleurs, ce nouvel impôt n’a pas permis de corriger les reproches formulés contre l’ISF puisque 18 % des plus hauts patrimoines (ceux supérieurs à 10 millions d’euros) sont ainsi exonérés, alors qu’à l’inverse, 20 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière ont un revenu inférieur à 60.000 euros.
En outre, en aggravant la fiscalité du patrimoine, l’IFI contribue en outre à brouiller le message volontariste des politiques publiques en faveur de la restauration et de la transmission de celui-ci.
Le présent amendement a donc pour objet de soustraire totalement la résidence principale du contribuable de l’assiette et du calcul de l’IFI.
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