Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics et des syndicats mixtes pour l’exploitation d’un service public à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 1412‑1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2021, du fait de l’épidémie de covid-19, à une diminution de leur épargne brute.
Pour l’application du premier alinéa du présent I, l’évolution de l’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019.
II. – La dotation prévue au I n’est pas due :
1° Aux régies constituées pour l’exploitation des services publics suivants :
a) Production ou distribution d’énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l’eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d’analyse, numérique et secours et lutte contre l’incendie ;
b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;
2° Lorsque la régie entre dans le champ du troisième alinéa de l’article L. 2224‑2 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l’année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.
III. – Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l’épargne brute telle que définie au second alinéa du même I, dans la limite d’1,8 million d’euros par régie. La dotation n’est pas versée si son montant est inférieur à 1 000 euros.
IV. – Le montant de la dotation prévue au I est notifié au plus tard le 31 décembre 2022.
V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à reconduire pour 2022 la dotation de compensation de la dégradation de l’épargne brute des régies industrielles et commerciales du bloc communal comme les
Cette dotation, prévue à l’article 26 de la première loi de finances rectificatives de 2021, a permis de compenser en 2021 une partie de la dégradation de l’épargne brute des SPIC concernés survenue en 2020 du fait de leurs pertes de recettes tarifaires, dans la limite de 1,8 million d’euros par régie.
Cependant, cette dégradation a été conséquente pour certains SPIC, notamment les régies thermales, au point d’être ressentie sur plusieurs années, ce qui justifie de proroger ce dispositif en 2022.
Cet amendement vise aussi à alerter sur le fait que les SPIC concernés attendent encore la publication du décret concernant les pertes en 2020, qui n’est, à la date du dépôt du présent amendement, toujours pas pris.
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