Publié le 23 octobre 2021 par : M. Huyghe, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Louwagie, M. Grelier, M. Sermier, Mme Audibert.
L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage. »
Le préciput constitue, pour un conjoint survivant, la faculté de prélever certains biens déterminés composant la communauté, tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou le changement de régime matrimonial. C’est une disposition éminemment protectrice pour le survivant, en ce sens que :
- Sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances au jour dit,
- En présence d’enfants communs uniquement, et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.
En outre, et compte tenu de la facilité désormais plus grande très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.
Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage : or, suivant les termes même du Code civil (Article 1515), il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage » qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers. En l’absence d’indivision, il ne peut donc y avoir partage, et en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.
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