Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Le Feur, Mme Riotton, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Anato, Mme Tuffnell, M. Vignal, Mme Chapelier, Mme Valetta Ardisson, M. Bournazel, Mme Claire Bouchet, Mme Mauborgne, M. Batut.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % pour la fourniture et la livraison de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sein de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre les biens issus d’une activité de réparation, de réemploi, reconditionnés ou d’occasion éligibles à un taux de TVA réduit de 10 %.
L’allégement fiscal est un outil utilisé pour encourager l’essor de filières jugées stratégiques. Les filières du réemploi et de la réparation, et plus largement les activités s’ancrant dans une logique de circularité, répondent de façon concrète à l’objectif national et européen de croissance verte : d’une croissance progressivement décorrélée de la consommation de ressources matérielles et d’énergie fossile. L’économie circulaire répond à ces enjeux mais nécessite encore des incitations financières, afin de rendre rentables et pérennes les modèles économiques des entreprises se saisissant de ces enjeux. C’est pourquoi, au même titre qu’un grand nombre de produits dont la consommation est jugée incontournable, cet amendement propose de rendre éligibles les biens issus de l’économie circulaire, pour une durée de 4 ans.
Cet allègement fiscal n’a pas vocation à être pérennisé, mais plutôt à conforter un secteur économique naissant et encore fragile.
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