Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1149C (Rejeté)

Publié le 26 octobre 2021 par : M. Labaronne, M. Pellois, Mme Jacqueline Dubois, M. Chalumeau, Mme Colboc, Mme Zitouni, M. Cabaré, Mme Thillaye, M. Roseren.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

B. – Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

– Après le mot : « territoriale », le mot :« et » est supprimé ;

– Après le mot :« territoriale », sont insérés les mots : « , aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

2° Le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et relatives aux centrales de production d’énergie d’origine photovoltaïque d’une exploitation agricole, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Parmi les mesures issues du groupe de travail national éolien mené par le secrétaire d’État Sébastien Lecornu en 2018, la proposition 8 visait à « faire évoluer la répartition de l’IFER éolien pour « intéresser » les communes aux projets éoliens ». Auparavant, l’IFER pouvait être perçu intégralement par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), sans que les communes puissent en décider autrement.

La loi de finances de 2019 avait ensuite permis de modifier les articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C du CGI, afin que les communes aient désormais la garantie de se voir attribuer une part minimale de 20 % de l’IFER relatif aux éoliennes, si elles le souhaitaient.

À l’instar de cette modification relative aux installations éoliennes, cet amendement propose d’intéresser les communes aux projets agri-voltaïques. Il s’agit d’ « intéresser » notamment les communes rurales sur lesquelles se développent de plus en plus d’installations agri-voltaïques. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi tout au long de l’exploitation des parcs agri-voltaïques, le niveau privilégié pour l’échange entre la population et le développeur ou l’exploitant. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.

L’amendement prévoit donc la possibilité de garantir aux communes d’implantation la possibilité de percevoir une part minimale de 20 % de l’IFER relatif aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque implantées sur les exploitations agricoles, et ce quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en laissant aux communes d’implantation la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.

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