Publié le 29 septembre 2021 par : M. Pichereau, M. Fugit, M. Le Bohec, M. Labaronne, M. Colas-Roy, Mme Zitouni, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme O'Petit, M. Venteau, Mme Le Peih, Mme Valetta Ardisson, M. Tourret, M. Bouyx, Mme Pouzyreff, M. Batut, Mme Provendier.
I. A la suite de l’article 1007 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7° bis Les formules locatives de courte durée s’entendent du contrat par lequel le loueur met à disposition d’un preneur un ou des véhicules pour une durée limitée, qu’elle soit à la minute, à l’heure, à la journée, ou au mois. Cette durée, pouvant être renouvelée, ne peut en cumulé excéder deux ans.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à définir dans la loi l’activité de location de courte durée, qui souffre aujourd’hui d’un vide juridique.
L’absence de définition de la location de courte durée dans la loi est très pénalisante quant à la prise en compte de ce service dans l’organisation des politiques de mobilité, et notamment d’électro-mobilité, alors que ce service est un contributeur clé de la transition écologique des entreprises comme des particuliers.
La location de courte durée est pionnière dans le partage des véhicules : les 250 000 véhicules loués en courte durée sont utilisés par plus de 15 millions d’utilisateurs chaque année.
L’activité de location de courte durée répond par ailleurs en tout point à la définition de l’autopartage faite par le code des transports.
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