Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1326C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. - Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution du 04 octobre 1958, une expérimentation visant à doter l’Institut national de la statistique et des études économiques de moyens supplémentaires et adéquates pour implanter des dispositifs permettant aux entreprises, enregistrées au registre du commerce et des sociétés dans ces territoires et définis à l’article 51 de la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et aux organisations relevant de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 réalisant par tout moyen de la collecte, de la production, du traitement, de l’analyse et de la diffusion des données de les transmettre à l’Institut national de la statistique et des études économiques pour répondre aux insuffisances statistiques dans tous les domaines d’activité.

II. - Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation dans les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution du 04 octobre 1958.

A.- Ce rapport évalue les impacts directs et indirects de la dotation de moyens supplémentaires et des dispositifs sur la collecte, la production, le traitement, l’analyse et la transformation des données statistiques dans les collectivités susvisées.

III. - Un décret en Conseil d’Etat précise les collectivités régies par l'article 73 et 74 de la Constitution du 04 octobre 1958 concernées par cette expérimentation, les moyens supplémentaires et les dispositifs précités au I du présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

« La République reconnait, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Toutefois, ces dernières connaissent encore de fortes inégalités et discriminations. Parmi les nombreuses causes de ces inégalités et discriminations persistantes et durables, l’on identifie entre autres la méconnaissance des spécificités ultramarines et la nécessité d’avoir une politique publique permettant de pallier à l’insuffisance de statistiques pour les Outre-mer dans tous les domaines.

En effet, même si les Départements et Régions d’Outre-mer bénéficient d’une production statistique plus développée et diversifiée que dans l’Hexagone, les manques de données restent particulièrement marqués et nuisent à ce jour à la qualité des politiques publiques mises en place, à leur mise en valeur et à leur évaluation.

Ces insuffisances s’expliquent - selon le rapport de 2021, « État des statistiques dans les départements d’Outre-mer et les collectivités d’outre-mer » de l’Institut national de la statistique et des études économiques - par :

• des sources administratives de qualité insuffisante pour être exploitées dans un processus de production statistique comparable à celui de l’Hexagone selon les standards de qualité en vigueur. Les données fiscales et sociales sont donc parcellaires en raison de problèmes de domiciliation et d’adressage ;

• des spécificités propres et des situations hétérogènes dans les territoires ultramarins qui rendent les comparaisons et les déclinaisons difficiles dans les enquêtes nationales du fait de la faiblesse des échantillons ;

• des coûts de mises en place des enquêtes, surtout en terme de moyens humains et financiers ;

• l’existence de lacunes et de domaines encore mal couverts dont des réponses peuvent être trouvées sur le plan juridique afin d’avoir des données statistiques et des tableaux de bord homogènes, à jour et fiables sur tous les territoires pour mieux les piloter ;

• des contraintes liées au respect du secret statistique (loi de 1951), lorsque l’activité concerne un trop petit nombre d’entreprises ou de personnes : par exemple, statistiques énergétiques, du commerce extérieur, de la recherche.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objectif de renforcer les statistiques publiques dans les Outre-mer en les dotant de nouvelles sources de données. L’idée est de mettre en place une expérimentation qui permettra à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) de se voir transmettre des données collectées, produites ou traitées, par le biais d’enquêtes ou par tout autre moyen, par des entreprises et organisations privés qui ne sont pas chargées d'une mission de service public.

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