Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin.
I. – À la fin de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.
« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.
« Le bénéfice des dispositions du présent 4° est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. »
II. – Après le premier alinéa du 4 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »
III. – Le 1 de l'article 93 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »
IV – Les présentes dispositions entrent en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2023.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif d’aligner la fiscalité des travailleurs indépendants imposés selon le régime du réel sur celle des salariés.
Il propose d’accorder aux indépendants le même abattement forfaitaire de 10% qu’aux salariés, moyennant l’exclusion du calcul du résultat catégoriel imposable les dépenses couvertes par l’abattement forfaitaire ou la déduction aux frais réels.
Le contribuable déclarant lui-même son revenu contrairement aux salariés dont les revenus sont déclarés par leurs employeurs, il est indispensable de conditionner le bénéfice de ce dispositif à l’adhésion à un OGA, ou au recours aux services d’un professionnel de la comptabilité afin de s’assurer que les dépenses ne soient pas déduites deux fois.
La perte de recettes pour le budget de l’Etat devrait être compensée en grande partie par les recettes en matière de cotisations sociales.
Il est proposé d’introduire ce dispositif pour les revenus des exercices clos à compter du 1er janvier 2023, de ce fait aucun impact budgétaire sur l’année 2022.
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