Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1363C (Irrecevable)

Publié le 28 octobre 2021 par : Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I – Il est inséré dans le code général des impôts après l’article 200 sexdecies un article 200 .... ainsi rédigé :

« Article 200 XXXI – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des achats d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’ils n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I.
« III – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 10 000 € fixée par le 1 de l’article 200-O A.
« IV - Elle s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 de l’article 200-O A.
« V - Pour l'application des dispositions du IV, lorsque le montant de la réduction d’impôt excède la limite de 10 000 €, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
« VI – Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art originales pendant une période minimum de dix ans et à les exposer sur une durée d’au moins cinq ans au cours de ladite période dans un lieu ouvert gratuitement au public d’un organisme ou d’une œuvre d'intérêt général visés par l’article 200.
« VII - En cas de non-respect de ces conditions, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise soit au titre de l’année de la cession, soit en cas d’absence d’exposition sur une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans suivant l’acquisition.
« VIII - Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à promouvoir l’acquisition d’œuvres d’art d’artistes vivants par les particuliers, sur le modèle du mécanisme fiscal accordé aux entreprises par l’article 238 bis AB du code général des impôts.

La mesure est destinée à accompagner le plan « France relance » du Gouvernement dans le secteur culturel qui repose notamment sur la commande artistique – « mondes nouveaux » - via les institutions publiques.

Elle poursuit l’objectif d’inciter les particuliers à acquérir des œuvres d’art et donc de valoriser la démocratisation culturelle. Aujourd’hui les dispositifs d’incitation à l’achat d’œuvres d’art sont principalement destinés aux entreprises.

En outre, cette mesure encouragerait un meilleur accès à la culture et un renforcement du lien entre artistes et publics dans nos territoires en favorisant les achats directs auprès des artistes.

Cet amendement a été proposé par la Maison des Artistes.

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