Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF1365C (Rejeté)

Publié le 28 octobre 2021 par : M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. – Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

a) les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances n° XXXX pour 2022

b) les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

c) le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

d) les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

e) les volumes financés dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA) ;

f) les investissements émanant de la Banque publique d’investissement.

III. – Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « plan de transition » dans les douze mois suivant la réception du soutien public. Ce plan de transition définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225‑105 du Code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2022, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles.

IV. – Le Commissariat Général du Développement Durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

VI. – Au plus tard le 1er mars 2022, le Gouvernement définit par décret les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, et précise les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Exposé sommaire :

Dans son rapport d’août 2021, le GIEC a dévoilé un ensemble de prévisions climatiques dont la nature est alarmante et dont les effets sur l’humanité pourraient être catastrophiques. Le GIEC prévoit que la température devrait augmenter d’1,5° C dès 2030. L’un des scénario envisagés par le groupe d’experts prévoit même un réchauffement compris entre 3,3° C et 5,7° , envisageable si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas fortement. Pour limiter le dérèglement climatique et l’apparition de conséquences extrêmes pour l’Homme et irréversibles pour la planète, il est nécessaire de mesurer l’empreinte carbone liée aux activités humaines et, en premier lieu, résultant des activités économiques.

Aujourd’hui, le bilan de gaz à effet de serre et le plan de transition qui l’accompagne ne sont obligatoires que pour les entreprises de plus de 500 personnes, sur un périmètre d’émissions restreint (Scope 1 et 2) qui ne représente en général qu’une petite partie de l’empreinte carbone complète de l’entreprise. De plus, il n’est à renouveler que tous les trois ou quatre ans alors que les émissions peuvent varier significativement sur un temps plus court. Enfin, la sanction en cas de non-respect de l’obligation est très faible et donc peu dissuasive, d’autant plus que le contrôle paraît quasi inexistant. Il est donc estimé que moins de la moitié des organisations soumises à cette obligation la respectent.

Cet amendement propose donc de conditionner l’octroi des aides et investissements publics à la réalisation d’un bilan de gaz à effet de serre comprenant l’ensemble des émissions directes et indirectes de l’entreprise (scope 1, 2 et 3), et à la réalisation d’un plan de transformation pour l’ensemble des entreprises de plus cinquante salariés et à la publication de ces résultats, dans le but d’accélérer la transformation du tissu économique français. Cet amendement propose également de renforcer les sanctions financières en cas de non-respect de ces obligations.

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