Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF141C (Retiré)

Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin.

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L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat.

Exposé sommaire :

Cet amendement étend aux sociétés d’exercice de droit commun (SEDC) constituées pour l’exercice de la profession d’avocat, les dispositions de l’article 1663 bis du code général des impôts.

Actuellement, le code général des impôts permet, dans certains cas, aux contribuables qui changent de mode d’exercice d’une profession libérale, de demander que le paiement de l’impôt correspondant aux créances acquises soit fractionné par parts égales sur l’année de cessation et les 2 ou 4 années suivantes.

Il s’agirait de permettre à la profession d’avocat de profiter de ces dispositions.

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