Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF158C (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2021 par : Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Ramadier, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais, M. Vatin.

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Après l'article 244 quater X du code général des impôts,

Insérer un nouvel article ainsi rédigé:

I- Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2026, au titre de l'impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l'impôt sur le revenu, d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des parts sociales souscrites, qu'elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

II- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l'entreprise.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les coopératives artisanales sont la deuxième entreprise des artisans sociétaires. Elles leur apportent des services auxquels seuls, ils n'auraient pas accès, et contribuent ainsi, à leur performance économique et au maintien d'une activité économique artisanale ancrée dans les territoires.

En application des principes coopératifs, le sociétariat et la détention du capital sont exclusivement du seul fait des artisans. De surcroît, la lucrativité limitée et la démocratie coopérative font que les coopératives ne lèvent pas de capital auprès d'investisseurs extérieurs, elles s'autofinancent auprès de leurs sociétaires artisans. Ces derniers sont les seuls garants de la pérennité de leur outil commun, tant en capital qu'en activité.

Cette problématique de fonds propres est commune à de très nombreuses entreprises et le modèle coopératif y répond par l'autofinancement auprès des sociétaires artisans.

Aussi, en dépit des efforts financiers significatifs, lorsqu'ils transforment leurs ristournes coopératives en parts sociales, ils payent chaque année de l'impôt (IR, IS) dont l'assiette imposable intègre la valeur de ces apports de capital dans leur coopérative, alors même que cet argent n'est pas disponible pour leur entreprise puisqu'immobilisé dans la coopérative.

La présent amendement propose, dans la continuité du plan de relance de l'économie, la mise en place d'un crédit d'impôt pour les entreprises artisanales qui immobilisent durablement du capital dans leur coopérative afin d'inciter les artisans à développer le financement de leur outil économique commun qu'est la coopérative, de renforcer leurs actifs d'entreprises et de prendre en compte les risques et efforts financiers qu'ils consentent et ce, par leur seule activité économique.

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