Publié le 29 septembre 2021 par : M. Dive, M. Benassaya, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Perrut, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, M. Vatin, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Petex-Levet, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Victor Habert-Dassault.
I. « Le c) I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à aligner le régime applicable au calcul de la TVS sur le principe défini par le Décret n° 2019‑737 du 16 juillet 2019 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants, concernant les véhicules flex-fuel d’origine fonctionnant au Superéthanol E85. Il est établi dans ce décret qu’est pris en compte un abattement de 40 % des émissions de CO2 des véhicules qui ont été conçus pour fonctionner au Superéthanol E85, afin de prendre en compte les réductions d’émissions de gaz à effet de serre permises par ce carburant.
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