Publié le 1er octobre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379‑1 du code civil et peut ordonner des mesures d’assistance éducative dans les conditions prévues à l’article 375 du même code. »
Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à réintroduire la disposition prévoyant que la juridiction se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale lorsque l'infraction est commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur.
Si cette mesure peut être prononcée même dans le silence de la loi, il est nécessaire de rédiger celle-ci de la manière la plus claire possible. Aussi, cette précision explicite demeure pertinente eu égard au principe constitutionnel de clarté de la loi.
Au demeurant, il apparait utile de compléter la disposition initialement prévue par une nouvelle précision relative aux mesures d'assistance éducative que le juge peut être amené à prendre. Ici encore le message du législateur doit être limpide : un parent qui expose son enfant à de tels traitements l’expose à un danger, et l’exercice qu’il fait de son autorité parentale doit être interrogé à cette lumière.
Tel est le sens de cet amendement.
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