Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1143 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 187 358 436 534 722 1441 1571 1933 )

Publié le 15 octobre 2021 par : M. Moreau, M. Perea, M. Damaisin.

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I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, il existe deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs : l’assiette triennale (de droit commun) et opérant sur la moyenne des résultats des trois années antérieures et l’assiette optionnelle, permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédente.

Si certains exploitants agricoles souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année à l’autre (moyenne triennale) certains sont davantage favorables à une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.

Les aléas climatiques qui se multiplient et variabilité accrus des revenus agricoles qu’ils entraînent, doivent pouvoir engager une réflexion sur le mode de calcul des cotisations des non-salariés agricoles.

En effet, l’assiette devrait pouvoir donner aux agriculteurs, la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. Il s’agirait en réalité, de pouvoir aligner la démarche actuellement mise en place avec le prélèvement à la source à l’assiette des cotisations sociales. C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants.

C’est pourquoi le présent amendement – sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun – propose de pouvoir permettre aux agriculteurs dès janvier 2022, de pouvoir opter pour la mise en place d’une assiette composée des revenus de l’année en cours, en lieu et place de l’option pour N-1.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.

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