Publié le 16 octobre 2021 par : M. Cattin.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première et à la dernière phrases, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de prendre en considération la baisse drastique des revenus agricoles de l'année 2021, il est impératif de faire évoluer l’assiette sociale pour permettre aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs derniers revenus. Aussi est-il proposé de faire évoluer dès 2022 l’assiette sociale pour permettre cela en optant pour une assiette composée des revenus de l’année.
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