Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 1918 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : Mme Corneloup, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Meyer, M. Viry, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mentionnés au I de l’article L. 313‑12 »

les mots :

« et services mentionnés respectivement au I de l’article L. 313‑12 et à l’article L. 313‑1-3 »

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« et »

insérer les mots :

« , le cas échéant, »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« Accompagner, »

insérer les mots :

« lorsque la mission de centre ressources territorial est assurée par un service autonomie à domicile relevant de l’article L. 313‑1-3, » ;

IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« services à domicile »

les mots :

« établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 »

V. – En conséquence, après le mot :

« établissements »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« et les services reçoivent les financements complémentaires mentionnés respectivement à l’article L. 314‑2 et au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1. »

Exposé sommaire :

Les SAAD (Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile), SSIAD (Services de Soins infirmiers à Domicile), SPASAD (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile) interviennent au quotidien aux domiciles des personnes âgées et disposent d’une expertise propre et spécifique : celle de l’intervention au domicile.

Les accompagnements au domicile et en établissement, s’ils se rapprochent par une mission commune (l’accompagnement dans la perte d’autonomie) et la logique des parcours, diffèrent sur la réalisation de cette mission. La prévention de la dénutrition ne se traite ainsi pas de la même manière en établissement et au domicile où les intervenants sont en charge du planning des repas, de la gestion des courses et de la préparation des repas. La question de la prévention des risques professionnels se traite aussi différemment en établissement qu’au domicile où les professionnels interviennent de manière isolés dans un environnement dont elles n’ont pas la maitrise. Le même constat peut être fait sur de très nombreux sujets : aménagement et adaptation du logement, prévention des iatrogénies médicamenteuses, soutien aux proches aidants, lien social et accès aux loisirs…

Il apparait que si la création d’un centre de ressources territorial dans la perspective du virage domiciliaire est légitime, celui-ci ne devrait pas être uniquement et systématiquement porté par des établissements d’hébergement. De tels dispositifs devraient être portés par les acteurs sur le territoire démontrant la plus grande capacité et pertinence à porter le projet. Cela est d’autant plus vrai avec la création, dans ce même PLFSS, des Services Autonomie à Domicile dont le fonctionnement intégré au titre des activités d’aide et de soins les rendent légitime à assumer ce rôle.

Par ailleurs, il peut sembler étrange, alors que l’article 30 vient généraliser les Services Autonomie à Domicile, visant à offrir une offre structurée d’aide et de soins aux personnes âgées et en situation de handicap à domicile, de mettre en place une offre concurrente, intitulé « accompagnement renforcée à domicile » délivrée par les EHPAD, sans aucune piste permettant d’articuler les deux offres ou de les distinguer. De plus, il est dommageable de constater que les interventions à domicile des SAAD et demain des SAD sont encadrées par un cahier des charges imposant un cadre légal de fonctionnement et un socle qualité alors que les EHPAD n’auront aucun cadre équivalent (à titre incident, on peut relever que d’ores et déjà les SAAD doivent respecter le code de la consommation en terme de devis et de contrat conclu hors établissement et on peut se demander si l’EHPAD sera soumis aux mêmes règle, ce qui serait logique).

Il n’y a aucune indication quant au coût de l’accompagnement renforcé à domicile : rien sur le cadrage financier de ces interventions ni sur la possibilité d’un reste à charge pour les personnes. Le fait que le financement soit porté par la section soin du budget des EHPAD laisserait à penser qu’il n’y aura pas de reste à charge mais le texte évoquant non pas du soin mais de l’accompagnement, il n’y a aucune certitude à cet égard.

Les centres de ressource EHPAD pourrait être perçus comme un détournement des compétences de pilotage et de financement existantes. En effet, l’organisation de l’offre d’accompagnement à domicile hors soin et son financement relèvent de la compétence des départements comme cela a été maintes fois rappelé durant la crise Covid (notamment pour justifier l’exclusion des SAAD du dispositif de droit commun de la prime Covid ou pour justifier l’absence de compensation des dépenses exceptionnelles des SAAD contrairement aux ESMS relevant des ARS). En confiant aux EHPAD le pouvoir de développer une offre d’accompagnement à domicile sous financement de l’assurance maladie, cela revient à développer une offre parallèle à celle des SAAD mais ne relevant pas des départements et avec un financement ARS plus important, et à tout le moins différent de celui des services à domicile. Selon nous, la légalité voire la constitutionalité d’un tel dispositif est contestable et pourrait être considéré comme une discrimination à l’égard des SAAD.

La proposition d’amendement ouvre le portage des centres ressources aux services aux domiciles (SAAD, SSIAD et SPASAD) dans le cadre de leur évolution en SAD et leur réserve le rôle d’accompagnement à domicile renforcé. A titre de coordination, l’article 30 doit être modifié pour que le financement « centre de ressource » puisse être versé aux SAD retenus pour assurer ce rôle.

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