Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° 2072 (Irrecevable)

Publié le 16 octobre 2021 par : M. Touraine, M. Ardouin, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, M. Rebeyrotte, Mme Robert, M. Rudigoz.

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Dans un délais de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la contribution sur les dépenses de promotion du médicament.

Exposé sommaire :

Le rapport d’information d’Audrey Dufeu et Jean-Louis Touraine (« Médicament : l’urgence d’un changement de modèle ! ») évoque l’hypothèse d’une réforme de la contribution sur les dépenses de promotion de médicaments remboursables (recommandation n° 19 du rapport).

Aux termes des articles L. 245‑1 à L. 245‑5-1 A du code de la sécurité sociale, les entreprises pharmaceutiques dont le chiffre d’affaires hors taxes est égal ou supérieur à 15 millions d’euros sont redevables d’une contribution sur les dépenses de promotion du médicament. Cette contribution a été instituée par la loi n° 82‑25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, et réformée à plusieurs reprises, en particulier dans le cadre de la LFSS pour 2003. Le montant de la contribution est calculée, après application d’un abattement forfaitaire d’un montant de 2,5 millions d’euros et d’abattements spécifiques, sur la base d’un ratio (R) entre les dépenses engagées au titre de la promotion de médicaments remboursables et le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments remboursables.

Cette taxe poursuit un objectif de régulation et « d’orientation des comportements dans un sens vertueux pour les comptes publics » (rapport d’information sur la taxation de l’industrie du médicament, Jean-Jacques Jégou, sénateur, 2008) : il s’agit de modérer les actions de promotion pour réduire les volumes prescrits et faire participer les industriels à l’objectif de maîtrise des dépenses de médicaments.

Toutefois, cette contribution comprend un certain nombre d’effets négatifs. En raison de son mode de calcul, elle exerce notamment une pression plus importante sur les PME que sur les grandes entreprises de sorte que, pour un même montant de dépenses de promotion, les PME sont imposées plus fortement que les grandes entreprises car leur chiffre d’affaires est moins important. Par ailleurs, cette taxe a un effet désincitatif sur l’innovation : le lancement d’un nouveau produit innovant implique une augmentation des dépenses de promotion, ce qui génère une hausse du taux d’imposition sans augmentation concomitante du chiffre d’affaires. Il faut ajouter que le rendement de cette taxe demeure limité et en baisse.

La contribution sur les dépenses de promotion des médicaments demeure légitime et importante, car les entreprises du secteur pharmaceutique doivent participer à l’objectif de maîtrise des dépenses de médicaments. Cependant il convient de réfléchir à de nouvelles modalités de calcul afin que la contribution ne pèse pas davantage sur les PME - souvent porteuses d’innovations - que sur les grandes entreprises du secteur.

En commission des affaires sociales, un amendement a été proposé, présentant une solution imparfaite. Dans la lignée de celui-ci, le présent amendement vise à poser le débat sur l’éventuelle réforme de cette contribution. Par un rapport, il s’agit de questionner la taxe telle qu’elle est appliquée actuellement, d’en mener une évaluation, et d’envisager des pistes de réforme, dans un objectif double de poursuite de la régulation d’une part, et d’accompagnement des PME en faveur de l’innovation médicamenteuse d’autre part.

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