Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Reda, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « cancéreuses » sont insérés les mots : « quelles qu’elles soient » ;
2° Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Après la première occurrence du mot : « thérapeutique », la fin en est ainsi rédigée :
« et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à avancer de 10 à 5 ans le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’un cancer.
Jusqu’à aujourd’hui, ce délai était de 10 ans pour les adultes de plus de 21 ans et de 5 ans pour les plus jeunes.
La récente étude publiée par l’Institut National du Cancer montre une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides et d’hémopathies malignes. Elle précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans, sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès.
Il paraît donc inutile d’attendre ce délai de 10 ans pour accorder le droit à l’oubli aux personnes guéries d’un cancer et sans nouveau cancer à partir de 5 ans après la fin des traitements. Le présent amendement vise donc à permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus rapidement reprendre le cours de leur vie en achetant un logement ou en créant ou développant une entreprise.
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