Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS22 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.

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I. – Après le mot : « référence », le deuxième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou d’exclusion ne sera appliquée. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement demande une définition claire du cadre de la grille de référence des pathologies de la convention AERAS, qui a pour but d’améliorer l’accès au crédit pour les personnes malades ou qui l’ont été. Il est important de s’assurer qu’au sein de cette grille de référence, on n’introduit pas de différenciation entre les emprunteurs, selon le montant emprunté.

L’objet de cet amendement est donc d’empêcher à nouveau ce genre d’abus et de différenciation entre les emprunteurs.

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