Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS25 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.

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I. – L’article L. 1111‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑8. – Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données ne peut avoir lieu qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

« Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l’hébergement prévu au premier alinéa doivent être réalisés dans le respect des dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Lorsque cet hébergement est à l’initiative d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé, le contrat prévoit que l’hébergement des données, les modalités d’accès à celles‑ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l’accord de la personne concernée.
« Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils de l’ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions paramédicales. Ce décret mentionne les informations qui doivent être fournies à l’appui de la demande d’agrément, notamment les modèles de contrats prévus au deuxième alinéa et les dispositions prises pour garantir la sécurité des données traitées en application de l’article 29 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, en particulier les mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne. Les dispositions de l’article L. 4113‑6 s’appliquent aux contrats prévus à l’alinéa précédent.
« L’agrément peut être retiré, dans les conditions prévues par l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en cas de violation des prescriptions législatives ou réglementaires relatives à cette activité ou des prescriptions fixées par l’agrément.
« Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l’objet d’un hébergement les personnes que celles‑ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110‑4 et L. 1111‑7.
« Dès lors que le patient a donné son accord, tous les acteurs de sa prise en charge peuvent avoir accès aux données le concernant qui seraient issues de dispositifs médicaux connectés.
« Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d’eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d’autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d’autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.
« Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l’établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.
« Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel ou qui proposent cette prestation d’hébergement sont soumis, dans les conditions prévues aux articles L. 1421‑2 et L. 1421‑3, au contrôle de l’Inspection générale des affaires sociales et des agents de l’État mentionnés à l’article L. 1421‑1. Les agents chargés du contrôle peuvent être assistés par des experts désignés par le ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement s’inscrit dans l’intention de reconnaître tous les acteurs des soins à domicile. Il nous faut ouvrir le traitement et l’hébergement des données de santé, dans le respect du secret médical, comme le dossier médical partagé par exemple, aux acteurs des soins à domicile, afin de garantir à tous une bonne circulation des informations utiles aux soins et leur permettre de travailler aussi efficacement que leurs homologues dans les établissements de santé.

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