Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS26 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Reda, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.

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Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« V. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur exerce les missions suivantes :

« 1° Il contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco‑thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d’officine référent mentionné au II de l’article L. 5126‑10 du code de la santé publique ;
« 2° Il est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des contrats prévus à l’article L. 183‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Il a la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans l’établissement, dans les conditions et sous les réserves suivantes :
« – lorsque cette personne a déjà désigné un médecin traitant dans les conditions prévues par l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, elle, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut s’opposer à ce que le médecin coordonnateur bénéficie de la qualité de médecin traitant. Cette opposition doit être formulée dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge prévu par l’article L. 311‑4 du même code ;
« – lorsque cette personne n’a pas déjà désigné de médecin traitant, le médecin coordonnateur est réputé de plein droit être désigné au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ;
« – le médecin coordonnateur perd d’office la qualité de médecin traitant lorsque la personne prise en charge quitte l’établissement.

Les modalités d’information de l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie de la personne prise en charge, les modalités d’information mutuelle du médecin traitant et du médecin coordonnateur et les règles relatives à l’accès du médecin coordonnateur au dossier médical personnel lorsqu’il a perdu la qualité de médecin traitant sont fixées par décret.

« 4° Nonobstant les dispositions du 3° , il réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
« Les autres missions du médecin coordonnateur sont définies par décret.
« Pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 et ceux dont la valeur du groupe iso‑ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
« – un équivalent temps plein de 0,55 pour un établissement dont la capacité autorisée est inférieure à 44 places ;
« – un équivalent temps plein de 0,70 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
« – un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
« – un équivalent temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
« – deux équivalents temps plein de 1 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 200 places.

« Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. »

Exposé sommaire :

La crise sanitaire que nous traversons a permis de mettre en lumière différentes failles de notre système de santé, à commencer dans les EHPAD et plus particulièrement sur le rôle et la présence du médecin coordonnateur. Dans la pratique, son statut est complexe : sa présence est à temps partiel le plus souvent et lors des cas d’urgence dans lesquels il est prescripteur, il doit faire le lien avec le médecin généraliste propre à chaque résident.

Cet amendement vise donc à donner un véritable droit de prescription au médecin coordonnateur d’EHPAD.

En effet, en lien avec l’équipe médicale de l’EHPAD, au contact de l’ensemble des résidents, la coordination est facilitée si le médecin coordonnateur est également le prescripteur. De plus, dans les cas d’urgence, cela évite les risques de polymédication.

Il prévoit également la possibilité, pour les résidents qui le souhaitent, de conserver pour médecin prescripteur leur médecin traitant. Dans ce cas, le médecin coordonnateur ne pourra réaliser de prescriptions qu’en cas d’urgence et devra en informer le médecin traitant.

Dans un second temps, il augmente le temps minimum de présence du médecin coordonnateur au sein des EHPAD.

Le médecin coordonnateur, devenu prescripteur au sein de l’établissement, doit nécessairement disposer de davantage de temps auprès des résidents pour réaliser ses prescriptions.

Ce sujet faisait l’objet d’une proposition de loi rédigée en 2018. De l’avis des professionnels de santé, résidents et familles de résidents, il devient impératif, suite à la crise sanitaire et aux restrictions que les EHPAD ont subies.

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