Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS31 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑22‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑22‑1. – Lorsqu’une menace sanitaire grave est constatée ou que l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑18 et L. 162‑23 du présent code, d’une garantie de financement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par l’établissement, notamment au titre de ses activités.

« Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Notre système de santé est chamboulé depuis l’arrivée de la COVID. Cela nécessite un ajustement de l’offre de soins au plus près des besoins de santé de la population sur les territoires.

Il nous faut permettre aux établissements et aux acteurs du système de santé de concentrer leurs efforts sur les soins à prodiguer en cas de crise, tout en étant rassurés quant à la pérennité économique de leur activité.

Il s’agit donc ici de créer une garantie de financement pérenne des établissements en cas de crise ou de menace sanitaire grave. Cette garantie de financement vise notamment à couvrir les fermetures d’établissements, de services ou d’unités de soins, les déprogrammations globales ou partielles d’activité ou encore les modulations d’activité.

Elle correspond pour chaque établissement au niveau de financement de l’assurance maladie de l’année précédente. Elle ne se déclenche que dans le cas où ce niveau pour l’année en cours lui est inférieur pour les raisons précédemment évoquées. Elle ne crée donc pas de charge nouvelle.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.