Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Levy, M. Grelier, Mme Valentin.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 643‑1 du code de la sécurité sociale, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La pension est assortie d’une majoration pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu un nombre minimum d’enfants, telle que prévue à l’article L. 351‑12. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La majoration du montant global de la pension pour 3 enfants ou plus, instituée en faveur des salariés en 1945 lors de la création du régime général, a été étendue aux artisans et commerçants par la loi n° 72‑554 du 3 juillet 1972. La majoration accordée aux parents de 3 enfants et plus est accordée pour les enfants nés, adoptés, mais également pour les enfants morts « nés viables » et figurant au livret familial.
Les professions libérales sont jusqu’à présent exclues de cette règle, et ce malgré une harmonisation partielle des règles de leur régime d’assurance vieillesse de base avec celles du régime général des salariés.
Par ailleurs, l’exclusion des professionnels libéraux de cet avantage, qui s’inscrit dans le cadre de la politique familiale française, est inéquitable puisqu’il est financé à partir des dépenses prises en charge par la branche Famille de la sécurité sociale, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), que les professions libérales contribuent à financer par le biais de cotisations sociales, de la CSG et de divers autres impôts.
Ainsi, cet amendement propose de revenir sur cette différence de traitement en donnant aux professions libérales l’accès aux mêmes droits prévus à l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale dont jouissent les salariés, artisans et commerçants, c’est-à-dire une majoration de la pension de retraite à 10 % pour trois enfants ou plus.
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