Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS40 (Retiré avant séance)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup.

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Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter A. – I. – Les bières titrant à plus de 5,5 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2023, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« Le tarif de la taxe mentionnée au I. du présent article est déterminé par décret. »

Exposé sommaire :

Le marché des bières à fort degré alcoolique se développe fortement, titrant généralement à 8,5 % voire 12 %. Ainsi, une cannette de 50 cl d’une bière à 8,5° d’alcool représente 3 unités standard d’alcool, alors que la recommandation officielle est de ne pas dépasser 2 unités par jour et, pas tous les jours. Ces bières ont un succès notamment chez les jeunes et les populations en situation de précarité or il n’y aujourd’hui aucune distinction d’un point de vue fiscal entre les bières à 4 degrés et les bières à 16 degrés.

Dans une démarche de prévention des risques liés à l’alcoolisation excessive, cet amendement instaure une taxation dont l’objectif est double : limiter l’achat et la consommation de ce type de bière et financer la CNAM. Cet amendement entre par ailleurs dans le cadre de l’engagement du Gouvernement dans la lutte contre les cancers, l’alcool représentant la deuxième cause de cancer évitable.

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