Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup.
I. – Le I de l’article 267 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties aux clients pour les boissons alcooliques mentionnées au 3° ;4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du Code de la Santé publique. »
II. – En conséquence, le 1° du II de l’article 267 du code général des impôts est complété par les mots :
« à l’exception de celles consenties pour les boissons alcooliques. »
III. – Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée issue de la vente de boissons alcooliques dont le prix est réduit par un avantage promotionnel est allouée à la branche « maladie » de la Sécurité sociale.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Les avantages promotionnels incitent à la surconsommation. Le facteur prix est un élément important pour les jeunes alors que ceux-ci sont plus susceptibles de développer une addiction et de s’exposer tôt à des risques socio-sanitaires. D’une part, baser la TVA sur le prix de référence d’une boisson alcoolique sujette à réduction de prix a un effet désincitatif sur cette catégorie de population vulnérable. D’autre part, flécher le produit de la TVA issu d’une offre promotionnelle tend à pallier les conséquences sanitaires liées à la consommation excessive d’alcool pouvant être provoquée par un moindre coût de l’alcool.
En pratique, pour une offre sur deux bouteilles de vin à 4,40 € HT dont la deuxième serait à moitié prix, le total sera égal à 8,36 € TTC et non 7,92 €.
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