Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup.
Après l’article L. 3323‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323‑4-1. – Les messages publicitaires sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté au fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives mentionné au L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Cette contribution est affectée au « Fonds national de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives » et est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation d’alcool, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions du fonds de lutte contre les dommages causés par la consommation excessive d’alcool, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France et après consultation du Bureau de vérification de la publicité. »
Chaque année, le budget publicitaire annuel des alcooliers s’élève à 500 millions d’euros, alors que l’alcool est responsable de 41 000 morts et constitue la deuxième cause de mortalité évitable (Santé Publique France). Les entreprises qui incitent à la consommation de cette substance doivent participer à la réduction des effets négatifs liés à l’alcool.
C’est pourquoi le présent amendement vise à soumettre les alcooliers à une taxe sur la publicité pour les produits alcooliques. Le produit de la taxe, soit 25 millions d’euros, sera dédié à la prévention des dommages liés à la consommation d’alcool.
Constituant une source de recettes fiables, cette taxe permettra de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.