Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS49 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑11‑1. – Une équipe de soins primaires est composée d’un médecin généraliste de premier recours, d’un pharmacien et d’un infirmier libéral et de tout autre professionnel de santé en faisant la demande qui choisissent d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411‑11 sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de santé ou d’une maison de santé. L’équipe de soins primaires contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination clinique de proximité des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. »

« II. Un arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé définit les nouvelles modalités de reconnaissance et de financement des équipes de soins primaires. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner une définition claire aux « équipes de soins primaires » (ESP) en prévoyant un triptyque médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral sur lequel viennent se rajouter, selon les besoins des patients, les autres praticiens de santé.

Actuellement, l’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique prévoit que l’ESP est composé d’un « ensemble de professionnels de santé ». Il s’agit donc de donner de la lisibilité à ce dispositif.

La notion de coordination clinique de proximité n’est pas différenciée de l’approche populationnelle confiée aux CPTS.

Les missions des ESP définies dans le code de la santé publique rentrent en collision avec celles qui sont confiées aux CPTS puisque les ESP ont pour mission la coordination clinique de proximité, alors que les CPTS ont une mission de coordination au niveau d’un bassin de population sur un territoire.

Les infirmiers libéraux assurent, au regard des spécificités des populations prises en charge, une continuité des soins 24h/24, 365 jours/365. De plus, le maillage territorial opéré par ces professionnels en fait des acteurs clés de la coordination clinique de proximité et, par conséquent, des équipes de soins primaires.

La clarification des missions et de la composition des ESP fait l’objet de négociations conventionnelles dans le cadre de l’accord conventionnel interprofessionnel (ACI). Cette clarification inscrite dans la loi doit permettre de répondre aux défis du vieillissement de la population et de l’explosion des maladies chroniques. Il est essentiel d’asseoir cette coordination clinique de proximité sur un triptyque qui peut induire un effet systémique pour répondre au double défi posé à notre système de santé : l’explosion des maladies chroniques et le vieillissement de la population.

Ce triptyque médecin généraliste, pharmacien, infirmier libéral n’exclue en aucun cas la participation des autres professions de santé dans la coordination clinique de proximité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.