Publié le 8 octobre 2021 par : M. Mbaye, M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Lecoq.
Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la date de fin du protocole thérapeutique. »
Le présent amendement vise à réduire le délai d’accès au droit à l’oubli en matière d’assurance-emprunteur pour les personnes ayant été atteintes d’une pathologie cancéreuse de 10 à 5 ans, quel que soit l’âge de la personne concernée.
Une étude récente publiée en juillet 2021 par l’Institut National du Cancer intitulée « Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989‑2018 » présente des résultats laissant entrevoir l’opportunité d’une telle évolution du droit à l’oubli. Elle montre en effet une amélioration de la survie nette à 5 ans pour une majorité de tumeurs solides (35 sur 42 localisations) et d’hémopathies malignes (10 sur 18 sous-types) et précise que les bénéfices obtenus se maintiennent globalement jusqu’à 10 ans sauf pour les cancers de pronostic défavorables pour lesquels les traitements ne font que retarder le décès mais ne permettent pas d’obtenir de rémission totale.
Afin de permettre aux personnes guéries d’un cancer de pouvoir plus rapidement reprendre le cours de leur vie en achetant un logement ou en créant ou développant une entreprise, il convient de coller au plus près de l’évolution des connaissances scientifiques, que ce soit dans le cadre des travaux menées sur la convention AERAS ou dans ceux du législateur.
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