Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS69 (Irrecevable)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.

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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le VI de l’article L. 312‑1 est ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, des prestations d’assistance et de soins à domicile, d’hébergement temporaire, ainsi qu’un séjour de vacances ou de répit pour les proches aidants de ces personnes.
« Les 3° et 4° de l’article L. 313‑4 ne sont pas applicables aux prestations d’assistance et de soins, d’hébergement temporaire ainsi qu’aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements relevant du 6° ou du 7° de l’article L. 312‑1 qui proposent des prestations d’assistance à domicile conformément au VI de l’article L. 312‑1 sont réputés autorisés au sens du premier alinéa du présent article. » ;

4° À la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « aux prestations de soins délivrées à domicile, et aux prestations de répit délivrées aux proches aidants » ;

5° Après le 2° du I de l’article L. 314‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, aux prestations d’assistance à domicile et aux prestations de répit délivrées aux proches aidants, définis dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12. »

« La mise en œuvre des prestations d’assistance et de soins, d’hébergement temporaire, ainsi que les séjours de vacances pour les proches aidants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 313‑2, dès lors qu’elles font l’objet de la signature d’un contrat pluriannuel visé à l’article L313‑11 ou au IV ter de l’article L. 313‑12. »

Exposé sommaire :

Afin de donner toute sa portée aux dispositions prévues par l’article 31, il est proposé de simplifier le régime d’autorisation et de financement pour développer des plateformes de services permettant un accompagnement multimodal à partir des EHPAD.

De nombreuses expériences positives sur le terrain ont démontré l’intérêt de déployer des plates-formes de services gérontologiques en s’appuyant sur le support constitué par les EHPAD, véritables pôles de ressources pour leur territoire, d’autant qu’ils présentent l’intérêt d’être très largement répartis sur tous les territoires et de fonctionner 24 h sur 24.

Par ailleurs, la fragilité de l’aide à domicile et des alternatives isolées à l’hébergement à plein temps tient souvent à l’absence de taille critique de gestion.

Toutefois, la mise en place concrète de ces initiatives se trouve limitée par la rigidité du droit des autorisations qui implique par exemple pour un EHPAD d’obtenir une autorisation spécifique, souvent longue et difficile à obtenir des différentes autorités, pour délivrer des prestations d’assistance ou de soins à domicile. Il en est de même s’il souhaite développer une activité d’accueil de jour, une plateforme de répit d’aide aux aidants. En effet, aujourd’hui, un projet contenant par exemple 80 places d’EHPAD, 30 places de SSIAD, un SAAD, 10 places d’accueil de jour et 5 places d’hébergement émarge sur 5 enveloppes différentes et sur au moins 4 autorisations distinctes.

Non seulement une cloison étanche existe entre le sanitaire et le médico-social, mais ces cloisons se retrouvent au sein même du médico-social entre EHPAD et SSIAD, entre SSIAD et SAAD, entre SSIAD et accueil de jour… en opposition totale avec les parcours de vie et de soins des usagers et la volonté ouvertement exprimée d’offrir des prestations dans une logique de filière de soins et d’accompagnement graduée. Ainsi, depuis des années, la logique d’un gestionnaire comme d’une ARS ou d’un Conseil Départemental ne permet pas de coller au plus près des besoins exprimés par la population mais à essayer « jongler » entre les différentes enveloppes disponibles et construites pour être étanches.

Au contraire, le présent amendement permettra d’accorder une autorisation unique d’accueillir en établissement ou accompagner à domicile des personnes âgées mais également de globaliser des enveloppes financières calculées en fonction de la file active de l’établissement et des besoins de soins et d’accompagnement des usagers.

Mieux structurer et diversifier le bouquet de services gérontologiques portés par le gestionnaire, dans le cadre de la contractualisation avec les autorités de contrôle et de tarification, telle est l’intention de l’amendement proposé.

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