Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.
L’article L. 6152‑1 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des praticiens recrutés sur une mission d’intérim médical de très courte durée, dans le respect du plafond fixé à l’alinéa 2 de l’article L. 6146‑3 et dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »
Dans le contexte de démographie médicale en tension dans certains territoires et certaines spécialités, le recours à l’intérim médical s’est accru fortement dans les établissements publics de santé. Pour autant, le cadre de recrutement est à ce jour morcelé, entre le recours à des sociétés d’intérim, des sociétés de placement ou la possibilité de faire appel à des praticiens intérimaires directement par l’établissement par des contrats de gré à gré. Régies par des règles différentes, ces trois voies créent des inégalités de traitement, notamment de rémunération, pour des praticiens répondant pourtant à un même besoin.
Cet amendement s’inscrit dans la stratégie du Gouvernement de lutte contre les dérives de l’intérim médical (Pacte de refondation pour les urgences de 2019, pilier n° 1 des conclusions du Ségur de la Santé). Il propose donc dans la continuité de cette action d’harmoniser les règles pesant sur les missions d’intérim, y compris par le biais de recrutement de gré à gré. Il élargit le principe d’un encadrement des tarifs de l’intérim médical (article L. 6146‑3 du code de la santé publique), introduit par loi n° 2016‑41 de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016.
Il est aussi proposé que le cadre règlementaire précise les droits et obligations inclus par ce contrat de très courte durée (moins de 24h) ainsi que le nombre maximal de missions réalisables mensuellement par un praticien afin de positionner ce contrat dans le cadre de la réforme en cours sur les contrats mentionnés au 2° et au 3° (loi de 2019 d’organisation et de transformation du système de santé).
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