Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 — Texte n° 4523

Amendement N° AS85 (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2021 par : M. Viry, Mme Brenier, Mme Levy, M. Perrut, Mme Corneloup, Mme Valentin.

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Au terme des cinq ans, la radiation n’est pas opposable si le conjoint salarié opte pour la poursuite du statut de conjoint collaborateur, intégrant une cotisation assise sur une assiette forfaitaire fixée au tiers du plafond de la sécurité sociale et pouvant aller jusqu’à la moitié du revenu du chef d’entreprise dans les conditions prévues par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent projet de loi dispose que le statut du conjoint collaborateur doit en principe avoir une durée limitée dans le temps à 5 ans. Une exception doit cependant être prévue pour ceux et celles qui font le choix de continuer sous ce statut en cotisant :

- soit à hauteur d’une assiette forfaitaire du tiers du PASS.

- soit à hauteur de la moitié du revenu du chef d’entreprise, quand son revenu à dépasse le tiers du plafond annuel de sécurité sociale.

Cela peut par exemple concerner un conjoint collaborateur qui tout en exerçant une activité professionnelle régulière avec son conjoint a un statut en parallèle dans une autre entreprise et ne souhaite pas y renoncer en officialisant un statut, autre que celui de conjoint collaborateur dans l’entreprise de son conjoint.

Enfin, cette souplesse permettrait aussi de répondre à un besoin de protection sociale pour une population d’assurés à très grande majorité féminine, tout en évitant de complexifier des procédures administratives parfois trop lourdes pour les travailleurs indépendants.

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