Publié le 9 octobre 2021 par : M. Isaac-Sibille, M. Pahun.
Le quatrième alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions peuvent également comprendre des plafonds distincts de prise en charge des dispositifs médicaux d’aides auditives entre les personnes âgées de moins de vingt ans et celles âgées de plus de vingt ans. »
Le présent amendement permet de différencier le plafond de remboursement des dispositifs médicaux d’aides auditives entre les personnes âgées de moins de vingt ans et celles âgées de plus de vingt ans.
En matière d’appareils auditifs appartenant à une classe autre que celles à prise en charge renforcée, l’article R. 871‑2 du code de la sécurité sociale instaure un plafond de remboursement de ce dispositif médical d’un montant de 1700 € par oreille, quel que soit le bénéficiaire.
Un tel plafond ne permet pas de prendre en compte les besoins spécifiques pédiatriques. En milieu scolaire, les dispositifs médicaux d’aides auditives peuvent être notamment équipés d’un système de modulation de fréquence leur permettant de transmettre la voix de l’enseignant directement dans les appareils auditifs, améliorant la qualité d’écoute et de vie de l’enfant.
L’objectif de cet amendement est donc de permettre au pouvoir réglementaire de fixer des plafonds de remboursement différents des dispositifs médicaux d’aides auditives pour que soit rehaussé celui des personnes âgées de moins de vingt ans.
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