Publié le 8 octobre 2021 par : Mme Brenier, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Grelier, Mme Corneloup, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Rolland, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Louwagie.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au premier alinéa du I, la référence : « à l’article L. 6112‑3 » est remplacée par les mots : « au chapitre II du titre I du livre premier de la sixième partie » ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La reprise de dette annoncée pour les établissements de santé relevant du Service Public Hospitalier a été confirmée par les conclusions du Ségur de la santé.
Cette mesure, d’une ampleur exceptionnelle, vise à permettre aux établissements de dégager des marges de manœuvre pour investir. Certains établissements font face à une grande vétusté de leurs équipements et sont dans l’impossibilité de financer certains projets.
La mesure prévue par l’article 7 est une mobilisation de crédits inédite en faveur des établissements de santé assurant le service public hospitalier. Or, l’article L. 6112‑3 dont il est fait référence, n’inclut pas tous les établissements assurant ce service public.
Il est donc proposé ici que tous les établissements exerçant une mission de service public puissent bénéficier de cette reprise de dette.
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