Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4556

Amendement N° AS21 (Adopté)

(3 amendements identiques : AS9 AS13 AS11 )

Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Chapelier.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit le même objectif que celui poursuivi par l’article 3 initial de la proposition de loi, à savoir permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de pratiquer leurs activités de recherche et d’enseignement sans pour autant devoir abandonner leur pratique clinique.

Alors que l’article 3 initial ne permet un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes souhaitant exercer dans les hôpitaux publics, le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de l’article.

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