Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4556

Amendement N° AS9 (Adopté)

(3 amendements identiques : AS21 AS13 AS11 )

Publié le 13 novembre 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de cumuler leurs activités de recherche et d’enseignement avec la pratique clinique. Ce cumul d’activité est essentiel pour garantir la qualité de la recherche et de la transmission des savoirs aux étudiantes en maïeutique, puisqu’il permet l’enrichissement mutuel entre la recherche et la pratique clinique.

La rédaction initiale de l’article 3 ne permettait un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes exerçant à l’hôpital public. Le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.