Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4556

Amendement N° AS13 (Adopté)

(3 amendements identiques : AS21 AS9 AS11 )

Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Goulet, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à revenir sur le principe de bi-appartenance tout en permettant aux sages-femmes enseignantes chercheuse d’exercer simultanément des fonctions de recherche, d’enseignement et pratique clinique.

Cette possibilité sera ouverte quel que soit le lieu d’exercice : hôpital public, établissements privés ou ambulatoire. Cela représente une nette amélioration par rapport à la rédaction actuelle de l’article qui ne permet ce cumul que dans les établissements publics.

Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.

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