Évolution de la formation de sage-femme — Texte n° 4556

Amendement N° AS11 (Adopté)

(3 amendements identiques : AS21 AS9 AS13 )

Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Janvier, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Mesnier, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire :

Actuellement, les sages-femmes qui se consacrent à une activité de recherche n’ont pas de droit la possibilité d’exercer une activité clinique : celle-ci doit être autorisée par le directeur d’hôpital et n’est pas valorisée financièrement. La conciliation d’une activité clinique avec une activité de recherche pour les sages-femmes exerçant en libéral est également difficile. Comme le relève l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de juillet 2021, cela rend les activités de recherche et d’enseignement très peu attractives pour les sages-femmes et isole le monde de la recherche et de l’enseignement de celui du terrain, contrairement aux bonnes pratiques dans le domaine des sciences de la santé. C’est pourquoi l’article 3 de la présente proposition de loi visait à créer un statut bi-appartenant (hospitalier et universitaire) pour les sages-femmes.

Cet amendement propose de modifier l’article 3 en conservant son objectif initial, à savoir permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de pratiquer leurs activités de recherche et d’enseignement sans pour autant devoir abandonner leur pratique clinique.

Alors que l’article 3 initial ne permet un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes souhaitant exercer dans les hôpitaux publics, le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.

A la suite des différentes avancées qu’il a portées sur l’évolution des compétences et la reconnaissance du rôle des sages-femmes depuis le début du quinquennat, le groupe LaREM s’associe aujourd’hui aux autres groupes de la majorité à travers cet amendement.

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