Publié le 15 octobre 2021 par : M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Gosselin.
I. – L’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Par dérogation aux mesures du présent article, les mineurs sont dispensés de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, dans le cadre de leurs activités associatives. »
II. – L’article 1 de la loi du n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – Par dérogation aux mesures du présent article, les mineurs sont dispensés de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, dans le cadre de leurs activités associatives. »
Cet amendement a pour objet de dispenser du pass sanitaire les mineurs qui pratiquent des activités ou qui effectuent du bénévolat au sein d’une association.
En effet, après de longs mois de solitude confinés chez eux, les adolescents ont besoin de retrouver leurs habitudes associatives. Cependant, il y a pour le moment un grand nombre de jeunes de 12 à 17 ans qui n’a pas été vacciné.
De plus, si un adulte fait le choix de se vacciner ou non et est prêt à assumer les restrictions qui découlent de son choix, les mineurs ne peuvent être tenus pour responsable des choix de leurs parents.
Les bienfaits des activités associatives sur la vie sociale des jeunes n’étant plus à démontrer, il est donc important qu’ils puissent tous à nouveau s’y engager sans avoir la contrainte du pass sanitaire.
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