Publié le 17 octobre 2021 par : M. Gosselin, M. Boucard, M. Savignat, M. Schellenberger.
I. - Après l’alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :
« a ter) Le 2° du A du II est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 2° Subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour :
« a) Les activités de loisirs en intérieur ou réunissant plus de cinq cents personnes ;
« b) Les activités de restauration ou de débit de boisson en intérieur, ou réunissant plus de cinq cents personnes ;
« c) Les foires ou salons professionnels en intérieur ou réunissant plus de cinq cents personnes ;
« d) Les services et établissements accueillant des personnes vulnérables, sauf en cas d’urgence ;
« e) Les grands établissements et centres commerciaux réunissant plus de cinq cents personnes.
« Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des lieux, établissements ou événements concernés, y compris à l’extérieur, pour permettre de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus. »
II. - En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 13 l'alinéa suivant :
« b) Les B à G du même II sont abrogés ; »
Cet amendement vise à exclure la présentation du passe sanitaire pour les rassemblements en extérieur de moins de 500 personnes.
En effet, les activités de loisirs comme les activités collectives extérieures, les fêtes de village, et les fréquentations des terrasses, de cafés et des restaurants doivent pouvoir rester accessibles pour tous dès lors que la jauge de 500 personnes est respectée et que l’activité a lieu en extérieur.
Le risque de contamination dans de tels rassemblements, et particulièrement en extérieur, apparait très faible.
Appliquons donc un principe de proportionnalité, tel qu’il est d’ailleurs reconnu par le Conseil constitutionnel lui-même.
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