Publié le 3 novembre 2021 par : M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart, M. Sermier.
Après l’alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« a ter) Les a à f du 2° du même A du II sont ainsi rédigés :
« a) Les activités de loisirs, sauf celles dont l’activité a lieu en extérieur ;
« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boisson, uniquement pour les espaces intérieurs ;
« c) Les foires et salons professionnels, sauf ceux de moins de 1 000 personnes organisés en extérieur ;
« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au‑delà d’un seuil défini par décret et permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de première nécessité sur le territoire concerné.
« a quater) Les trois derniers alinéas du même A du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à partir de la promulgation de la loi , aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. »
Les scientifiques s'accordent pour dire que les rassemblements en extérieur, même relativement importants, comportent moins de risque que les rencontres en intérieur, surtout quand les lieux sont exigus et mal isolés. Les cas de contaminations par aérosols demeurent rares dans la rue.
Les secteurs concernés par l’obligation d’un pass sanitaire pour y avoir accès sont ceux qui ont été le plus impactés par la crise sanitaire. Si cette obligation dans les espaces clos de ces établissements peut se concevoir en raison d’une transmission du virus plus important dans ces lieux, nous devons aussi admettre qu’elle n’est pas nécessaire en extérieur dans la mesure où le taux de transmission est proche de zéro.
Ainsi, cet amendement vise à exclure de l’obligation de pass sanitaire pour les espaces extérieurs des catégories visées par le dispositif.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.