Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 232 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 2 124 212 217 356 )

Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4627

Article 1er A (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« 1° Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
« 2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.
« La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« 3° Sans préjudice des articles L. 211‑2 et L. 211‑4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
« 4° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.
« II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux élevé d’incidence de la maladie covid-19, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
« 1° Les activités de loisirs en intérieur, à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;
« 2° Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
« 3° Les foires, séminaires et salons professionnels.
« La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.
« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir le dispositif alternatif adopté par le Sénat et instituant un mécanisme de vigilance sanitaire à double niveau jusqu’au 28 février 2022. Si ce mécanisme ne satisfait pas l’ensemble des propositions de notre groupe, il propose un cadre plus adapté, plus contraint, territorialisé et garantissant un contrôle parlementaire renforcé, par rapport au dispositif du Gouvernement.

Il s’agit ici de rétablir l’article 1er A qui crée le premier niveau du régime de « vigilance sanitaire » proposé par les sénateurs. Il prend effet à compter du 16 novembre et jusqu’au 28 février 2022 et habilite le Gouvernement, dans les mêmes conditions que le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire actuel, à réglementer la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’ouverture au public de certains lieux recevant du public ou de réunion, ou
l’organisation de rassemblements. Il conditionne également l’accès aux services de soins à la présentation d’un schéma vaccinal complet ou d’un teste négatif, sauf urgences.

Il adapte également le « Passe sanitaire », dont le régime est également fixé pour la période du 16 novembre 2021 au 28 février 2022, en le limitant aux seuls départements dont le taux de couverture vaccinale est inférieur à 80 % de la population éligible. Il ne serait applicable qu’aux lieux de loisirs en intérieur, sauf pour la pratique des mineurs, aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels. La réglementation prendra par ailleurs en compte la densité de participants.

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